REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE L’ETAT
ORDONNANCE N° 2009/003 instituant le régime de la Transition vers le IVème République
Le Président de la Haute Autorité se la Transition
Vu la Constitution,
Vu l’ordonnance n°2009/001 du 17 mars 2009 portant dissolution du Gouvernement, et donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire,
Vu l’Ordonnance n°2009/002 du Directoire Militaire du 17 mars 2009, conférant les pleins pouvoirs à Monsieur Andry Rajoelina,
Vu le Décret n°2009-001/HAT du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Vu le Décret n° 2009-002/HAT du 19 mars 2009 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le Décret n°2009-003/HAT du 19 mars 2009 portant proclamation de la situation d’exception.
En conseil des Ministres
ORDONNE
Article premier : Il est crée une Haute Autorité pour la Transition vers la Quatrième République. Elle est garante du fonctionnement régulier des institutions et de la démocratie durant la période transitoire qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
En conséquence, les activités des institutions suivantes sont suspendues par la présente ordonnance :
Les attributions de ces institutions sont exercées par la Haute Autorité pour la Transition, le Conseil pour le Redressement Economique et Social ou le Gouvernement dans les consistions fixées par la présente ordonnance.
Art 2.Le Président de la Haute Autorité pour la Transition prête le serment suivant devant la nation eu audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle et n Présence du Gouvernement et de la Cour Suprême.
« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany, ary amim-pahamarinana ny andraikitra maha-Filoha Avon y Tetezamita ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaiasam-pirenena, ny zaon’olombelona ary ny demokrasia. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toa ny anakandriamaso ny Lalàna Fototry ny Tetezamita sy ny Lalampanorenana ary ny Lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka malagasy tsy an-kanavaka. »
Art.3.- Les pouvoirs du Président de la Haute Autorité pour la Transition sont définis comme suit :
- Il est le symbole de l’indépendance, de l’unité nationale ainsi que de l’intégrité territoriale ; a ce titre, il est le chef suprême des armées ;
- Il accrédite et rappelle, sur proposition du Premier Ministre, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires de la République malgache auprès des Autres Etats et Organisations internationales ;
- Il reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants des Etats et Organisations internationales reconnus par l’Etat malgache
- Il ratifie les conventions et traités internationaux ;
- Exerce le droit de grâce ;
- Confère les décorations de l’Etat
- Promulgue les ordonnances.
Art.4- La Haute Autorité pour la Transition, émanant de tous les composants de la Nation et des Régions, comprend quarante quatre membres désignés par son Président.
Elle élit parmi ses membres un ou des vice-présidents.
Elle ratifie les ordonnances
Le bureau, formé par le Président et les vice-présidents, est assisté par un secrétariat général.
Art.5- Le Conseil pour le Redressement Economique et Social est composé de cent vingt membres au plus, représentants de groupements sociaux, culturels, économiques et professionnels, désignés par le Premier Ministre sur proposition desdits groupements qui doivent tenir compte de la représentativité des régions.
Il a un bureau permanent composé d’un Président et de vice-président dont le nombre ne peut excéder douze.
Le Président et les vice-présidents sont élus par l’ensemble des membres su conseil.
Le Secrétariat est assuré par un haut fonctionnaire de la banque des données de l’Etat, désigné par le bureau permanent.
Le Conseil est chargé de :
- De faire des recommandations au Gouvernement sur la politique économique et sociale ;
- De servir d’organisme pour les comptes économiques et sociaux de la Nation ;
- De favoriser l’instauration d’un équilibre régional équitable ;
- Et, de façon générale, de toutes études que la Haute Autorité pour la Transition ou le Gouvernement estime opportun de lui soumettre.
Il est obligatoirement consulté sur :
- L’ordonnance portant loi de finance ;
- L’élaboration de tout plan de développement général ou sectoriel.
Art.6- Le Président de la Haute Autorité pour la Transition, en Conseil des Ministres :
- Légifère par voie d’ordonnance ;
- Exerce le pouvoir réglementaire ;
- Nomme aux hauts emplois civils et militaires ;
- Nomme et révoque les membres du Gouvernement ;
- Organise les rencontres préparatoires en vue de l’élaboration de la nouvelle Constitution et du nouveau code électoral pour l’avènement da la IVème République ;
- Convoque les électeurs et organise le référendum en vue de l’adoption de la nouvelle Constitution et les élections générales ;
- Proclame, après consultation de la Haute Autorité, l’état d’urgence pour la défense de la République, de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat.
Art.7- Le Premier Ministre, en Conseil du Gouvernement :
- Prend les ordonnances portant loi de finances, après avis du Conseil pour le Redressement Economique et Social ;
- Préside le Conseil du Gouvernement ;
- Est le Chef de l’Administration ;
- Veille à l’exécution des décisions de justice ;
- Est garant du maintien de l’ordre, de la sécurité publique dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l’Homme, à cet effet, il est le Chef de toutes les Forces chargées de la police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieur et de la Défense ;
- Propose et donne des avis au Président de la Haute Autorité pour la Transition pour la nomination des ambassadeurs et envoyés extraordinaires de Madagascar ;
- Négocie les traités et conventions internationales conformément aux principes arrêtés en Conseil des Ministres ;
- Présente à la Haute Autorité les orientations générales de la politique de son Gouvernement.
Art.8- En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du poste de Président de la Haute Autorité pour la Transition, la Haute Autorité procède à la désignation du nouveau titulaire.
Art.9- La Haute Cour Constitutionnelle est garante du respect des principes généraux du Droit.
Elle statue sur le contentieux des opérations de référendum, des élections présidentielles et législatives.
Le nombre de ses membres est porté à onze dont quatre sont désignés par le Président de la Haute Autorité pour la Transition, deux par le Premier Ministre, quatre par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs.
Toutes activités politiques leur est interdites, ainsi que l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, rémunérée ou non, sauf les activités d’enseignement.
Art.10- Il y a impossibilité de cumul de fonction r’une institution à une autre.
Art.11- Dès la publication de la présente Ordonnance, la Haute Autorité pour la Transition at la Conseil pour le Redressement Economique et Social se constituent et procèdent à l’élection de leur bureau respectif ;
Les différentes institutions compétentes procèdent à la désignation des membres de la Haute Cour Constitutionnelle :
Le Premier Ministre procède à des consultations élargies en vue de la formation d’un Gouvernement de consensus et nomme les membres du Gouvernement.
Art.12- Le Président de la Haute Autorité pour la Transition lance un appel au Peuple Malgache tout entier pour que dans la concorde et la Sérénité retrouvées, il œuvre d’un même élan pour le redressement national, le développement, la liberté, la démocratie et l’unité nationale.
Art.13- la législation en vigueur dans la République de Madagascar demeure applicable en ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente Ordonnance, aux principes fondamentaux consacrés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et dans le Pacte Internationale relatif aux droits civils et politiques.
Art.14- En raison de l’urgence, la présente Ordonnance entrera en vigueur dès sa publication par émission radio diffusée et télévisée indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
Promulguée à Antananarivo, le 19 mars 2009
Andry RAJOELINA